Grève générale illimitée (GGI) : Questions et réponses
Vous trouverez sur cette page les réponses aux questions fréquemment posées au sujet de la grève générale illimitée, divisées en sections :
- Grève générale illimitée (GGI)
- Piquetage
- Aspect financier
- Conditions de travail
- Fin de la grève
- Tableau de coupe de traitement dans le cas de l’exercice de la grève
Pour plus d’informations au sujet de la négociation nationale et de la GGI, nous vous proposons de consulter la documentation ci-dessous.
Ressources SEOM
Ressources FAE
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GRÈVE GÉNÉRALE ILLIMITÉE (GGI)
Pourquoi le 23 novembre ?
Le choix de la date du début de la grève générale illimité (GGI) n’est pas arbitraire ou au hasard. Voici les éléments qui ont porté à cette décision lors du Conseil fédératif de négociation (CFN) du jeudi 2 novembre 2023 :
- Il doit y avoir sept jours ouvrables francs entre le dépôt de l’avis de grève et le début officiel de la grève.
- Délais pour la limitation des frais liés à la manifestation nationale, notamment pour la location d’autobus.
- Prévision d’un temps suffisant pour la tenue d’un CFN avant le déclenchement officiel de la GGI.
- Respect du calendrier de vacances de l’Assemblée nationale (mi-décembre à mi-janvier).
- Bénéficier d’une couverture médiatique plus favorable le jeudi, contrairement à un lundi.
- Adoption d’une première semaine plus courte pour éviter un découragement avec la manifestation nationale et le piquetage.
Pour la manifestation nationale le 23 novembre 2023
- Privilégiez le transport en commun.
- Privilégiez les stationnements incitatifs/collectifs.
- Rassemblement au parc Jarry à 11 h.
- Environ 4 km vers le Mont-Royal.
- Fin prévue à 15 h.
- Si vous vous êtes inscrite ou inscrit à une navette d’autobus vers une station de métro, respectez les consignes, l’horaire et l’emplacement de l’embarcadère et du débarcadère et la prise de présences.
- Pour assurer une mobilisation efficace, la participation de toutes et tous aux activités de piquetage et à la manifestation nationale le 23 novembre s’avère essentielle.
- Consulter l’événement Facebook.
- Consulter le Guide du gréviste.
Qu’est-ce qui fait qu’une grève est légale ou illégale ?
Notre grève en est une légale. Nous avons donc tout à fait le droit de :
- faire du piquetage, faire du bruit et manifester de façon pacifique ;
- faire connaitre au public les motifs de notre conflit de travail, de manière légale, donc en respect du droit civil, sans diffamation ;
- demander aux parents et au public de soutenir notre grève et de ne pas franchir notre ligne de piquetage.
Pour ce qui est d’une grève illégale, c’est une grève qui ne respecte pas les balises imposées par la loi. Le Code du travail balise l’utilisation du droit de grève. Exemple de balises : on ne peut pas faire la grève lorsqu’une convention collective est en vigueur entre les parties.
Pour les secteurs public et parapublic, le Code du travail et la Loi sur le régime de négociation dans les secteurs public et parapublic imposent des balises supplémentaires, comme l’obligation de procéder à une médiation et l’envoi d’un avis de grève avec un délai de sept jours ouvrables francs.
Ainsi, entre deux périodes de négociation, si un groupe d’enseignantes et enseignants décidait, pour une raison quelconque, de ne pas entrer au travail pour une période donnée, cette action, si elle était concertée, serait considérée comme une grève illégale.
Qu’est-ce qu’un briseur de grève (scab) ?
Le terme briseur de grève désigne une personne autre qu’une personne cadre qui continue de travailler ou qui assume les tâches des travailleurs en grève lors d’un conflit du travail ou d’un mouvement de grève.
Des poursuites pénales peuvent également être déposées à la Cour du Québec à l’encontre de l’employeur et des briseurs de grève, en vertu de l’article 142.1 du Code du travail. Des amendes allant jusqu’à 1 000 $ par jour peuvent être imposées à l’employeur fautif. Il est important de noter que le personnel cadre, déjà à l’emploi, peut effectuer le travail des salariés en grève.
NOS REVENDICATIONS SYNDICALES
Quel est le déroulement général des travaux aux tables de négociations depuis l'annonce de notre GGI le 2 novembre ?
- Les discussions se poursuivent aux tables de négociation, le canal de communication avec l’appareil gouvernemental est ouvert, mais la vitesse des travaux est insuffisante. Il n’y a pas eu d’accélération majeure des travaux à la table de négociation. La FAE souhaite une accélération puisque de notre côté on est disponible 7 jours sur 7 et on prend toutes les dates offertes.
- Nous n’arrivons pas à nous rapprocher significativement sur les sujets.
- Au départ, on demandait aux syndicats de faire une contre-offre. Nous avons précisé que nous avons déjà priorisé nos demandes le 7 septembre pour recentrer les discussions. Nous avons toujours été clairs avec la partie patronale à l’effet que les besoins des membres sont grands, qu’un « statu quo bonifé » n’est pas une option. Plus récemment, M, Drainville sort en parlant qu’il n’a pas eu de contre-offre sérieuse sur des sujets majeurs. Il faut donc comprendre que le gouvernement juge que les mouvements sont insatisfaisants.
- Le gouvernement doit faire en sorte que les discussions soient productives aux tables et que les représentants doivent avoir des mandats pour régler. Il faut pouvoir aborder les problèmes identifiés par les profs et explorer nos solutions.
- Maintenant, l’angle d’attaque du gouvernement a changé. On comprend que la question des affectations et des ententes locales est centrale pour faire débloquer la négociation. Les ministres LeBel et Drainville en font un mantra. Drainville insiste sur la date du 30 juin pour les affectations, alors que Sonia LeBel indique qu’elle pourrait être ouverte sur l’autonomie et l’allégement de tâche si nous ouvrons sur la souplesse/flexibilité.
- Nous ferons le point en CFN le jeudi 30 novembre.
Mis en ligne le 28 novembre 2023.
Qu'en est-il du processus d’affectation et la souplesse exigée ?
- Les demandes de l’employeur se trouvent en page 10 du dépôt du 29 octobre (ci-bas).
- Ce qu’on comprend du dépôt et des affirmations publiques (les explications fournies par Sonia Lebel le 26 novembre à Tout le monde en parle par exemple), c’est que cela semble un problème national dans l’esprit du gouvernement, nécessité d’uniformiser les pratiques pour mieux anticiper les besoins en personnel pour l’ensemble du réseau.
3. Dispositions locales pour le personnel enseignant
De façon plus précise, en ce qui concerne les modifications à apporter aux dispositions locales, les éléments identifiés, de même que les propositions les concernant, sont les suivants :
3.1 La procédure d’affectation et de mutation
- Déterminer que la procédure d’affectation et de mutation doit être terminée au plus tard le 30 juin d’une année donnée, sous réserve d’exceptions, favorisant ainsi une plus grande stabilité dans les milieux;
- Prévoir que la possibilité de bénéficier d’une mutation volontaire, le cas échéant, doit être précédée d’un avis d’intention préalable communiqué aux organismes scolaires au plus tard le 1er mars d’une année donnée;
- Prévoir que l’ensemble des mutations volontaires doit avoir eu lieu, au plus tard, avant la période de fermeture estivale des organismes scolaires;
- Prévoir que l’affectation d’un enseignant à temps plein en début de carrière, le cas échéant et lorsque possible, puisse être pour plus d’une année scolaire, et ce, pour offrir une plus grande stabilité d’emploi;
- Prévoir que tous les besoins connus à partir de la période de fermeture estivale des organismes scolaires, sous réserve d’avoir affecté les enseignants de la liste de priorités (donc liste épuisée), soient comblés par les organismes scolaires, selon la procédure qu’ils déterminent;
- Prévoir que les procédures d’affectation existantes, lorsqu’elles permettent à l’ensemble des enseignants de modifier leur affectation d’une année à l’autre (sous réserve du processus de mutation volontaire), doivent être revues afin d’assurer une plus grande stabilité des affectations dans les écoles, d’une année à l’autre.
Quelles sont nos revendications / demandes ?
Vous pouvez consulter la page Négociation nationale de la FAE et consulter cette publication Facebook.
PIQUETAGE
Les enseignantes et enseignants en arrêt de travail pour maladie, invalidité, maternité ou paternité peuvent-ils faire du piquetage ?
Est-ce qu’on peut se stationner dans le stationnement de l’école pour une séance de piquetage ?
Est-ce qu’on peut aller piqueter à une école qui fait partie de la FAE autre que la nôtre pour avoir plus de visibilité si mon école est éloignée ?
Peut-on amener nos enfants avec nous ?
Que prévoir pour une activité de piquetage ?
- Lunch, collations riches en protéines et eau (il faut s’hydrater, même l’hiver !).
- Vêtements en fonction de la température (rouge de préférence).
- Vêtements secs dans un sac imperméable (bas, t-shirt).
- Matériel de visibilité.
- Pancartes, affiches, etc. à conserver dans les voitures ou à la maison.
- Objets bruyants, musique, etc.
Quelles sont les consignes à respecter lors d'une activité de piquetage ?
Attitude à adopter
- Attitude calme, respectueuse et pacifique.
- Ambiance festive, rassembleuse, mobilisée.
- Jeux de camping, musique, soupe collective, etc.
- Saluer les passants et les employés qui viennent donner leur présence.
- Rester courtois avec la direction.
Les personnes déléguées ont comme responsabilité de prévoir l’horaire de piquetage.
- Lignes fermes de piquetage : Faites une ligne de piquetage serrée pour bloquer l’accès à l’établissement scolaire afin qu’aucune prestation de travail ne puisse avoir lieu à l’intérieur. Ce n’est pas une action de visibilité. Il faut le faire même si ce n’est pas passant ou visible du grand public.
- Minimum 30 minutes avant l’ouverture de l’établissement par le gestionnaire ou le personnel syndiqué.
- Doit se poursuivre durant l’ensemble des heures de cours.
- 3 heures par bloc de piquetage.
- Minimum de 3 personnes par porte d’établissement (pour votre sécurité).
- Déterminer les personnes responsables de chaque quart (en cas d’urgence).
À se rappeler
- Ne franchissez pas une ligne de piquetage.
- N’employez aucune violence. Soyez calmes.
- Si des syndiqués d’autres quarts d’emploi se présentent, invitez-les à appeler leur
syndicat qui entrera en contact avec le SEOM.
Notre piquetage est pacifique
- On évite les provocations et les altercations.
- On obéit aux directives des policiers.
- On désigne une personne sur la ligne de piquetage pour prendre des notes, des photos ou des vidéos s’il y a une
altercation. - En cas de présence policière, la personne déléguée sur place est la seule autorisée à engager le dialogue.
Que faire lors d’une arrestation ?
- Restez calme.
- Fournissez simplement vos nom et prénom.
- Abstenez-vous de faire toute déclaration sur les faits de l’arrestation, même de manière spontanée ou humoristique, car cela pourrait être utilisé contre la personne lors d’un éventuel procès.
- Ne résistez pas et coopérez en silence.
- La personne déléguée syndicale doit contacter immédiatement la ligne directe du syndicat.
- Donnez le numéro de téléphone de l’avocate nommée par le SEOM. Il s’agit de Me Andrée-Anne Dion au 514 866-4043.
Sommes-nous dans l'obligation de faire du piquetage ?
Dès le vendredi 24 novembre : Importance d’être présente et présent
Plus nous enverrons un message clair de solidarité entre collègues devant le gouvernement, plus nous enverrons un message fort aux tables de négociation. Pour souhaiter une entente satisfaisante, les profs doivent se mobiliser. Le piquetage est un droit fondamental qui relève de notre droit à la libre expression et au rassemblement.
Ceci dit, vous n’avez aucune obligation légale de faire du piquetage. Mais l’implication et la mobilisation solidaire sont grandement encouragées.
ASPECT FINANCIER
A-t-on un fonds de grève ?
Ni le personnel du SEOM ni les membres n’ont de fonds de grève. Le remboursement des journées de grève pourrait être négocié nationalement dans un protocole de fin de grève. Pour plus d’informations, consultez le tract Pourquoi n’avons-nous pas de fonds de grève ?
Les paies de Noël et d’été ainsi que les congés fériés seront-ils affectés ?
Les paies de Noël et d’été ainsi que les congés fériés seront affectés à raison d’approximativement 0,5% de moins par jour de grève.
Sommes-nous encore couverts par l'assurance collective ?
Pouvons-nous effectuer des prestations de travail ?
Aucune prestation de travail ne sera possible durant la grève. Puisque l’avis de grève vise toutes les enseignantes et tous les enseignants du CSSMB, lorsqu’un salarié tombe sous l’accréditation du SEOM, aucune prestation de travail n’est possible ni à l’école, ni ailleurs, ni en téléenseignement au sein du CSSMB. Que ce soit pour des formations, du perfectionnement, des rencontres de parents, des plans d’intervention, de la correction, des activités étudiantes, d’un voyage prévu avec les élèves ou pour répondre à des courriels aux parents ou à la direction, aucune fonction liée à l’emploi ne doit être remplie.
Est-ce que des prestations d’assurance-emploi sont payables en cas de grève ?
Si l’arrêt de travail est conséquent du conflit de travail, l’inadmissibilité s’applique jusqu’à ce que les conditions relatives à la fin de l’arrêt de travail se soient réalisées selon l’article 53 du Règlement sur l’assurance-emploi. L’inadmissibilité s’applique jusqu’à ce moment même si une mise à pied était prévue après l’arrêt de travail. Les dispositions sur l’inadmissibilité s’appliquent aussi aux employés à temps partiel. Dans ce dernier cas, l’inadmissibilité peut varier de 0 à 5 jours hebdomadairement selon le rapport entre la rémunération hebdomadaire moyenne du prestataire provenant de son emploi à temps partiel et la moyenne de la rémunération assurable qu’il a reçue pendant les semaines de sa période de référence (voir l’article 52 du Règlement sur l’assurance‑emploi). Pour un emploi occasionnel, afin de déterminer ou non si l’inadmissibilité s’applique, il faut examiner la répartition, l’importance et la régularité du travail, le caractère constant de celui‑ci et la perspective immédiate de retravailler à la date de l’arrêt de travail.
Concernant l’article 53, il est important de noter qu’il ne faut pas confondre fin de la grève et fin de l’arrêt de travail au sens de cet article.
À considérer :
- Principe : un prestataire n’a pas droit aux prestations si la perte d’emploi ou l’empêchement d’un retour au travail est attribuable à un conflit de travail (LAE 36) ;
- En période de prestation, les jours de grève doivent être déclarés puisqu’ils rendent inadmissibles aux prestations ;
- Pas de revenu assurable cumulé pour l’enseignante ou enseignant pendant la durée de la grève ;
- Impact possible sur les enseignantes et enseignants à statut précaire pour l’admissibilité ;
- Impacts sur le droit aux prestations (admissibilité et prestations).
Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
36 (1) Sous réserve des règlements, le prestataire qui a perdu un emploi ou qui ne peut reprendre un emploi en raison d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi n’est pas admissible au bénéfice des prestations avant :
- a) soit la fin de l’arrêt de travail ;
- b) soit, s’il est antérieur, le jour où il a commencé à exercer ailleurs d’une façon régulière un emploi assurable.
[ … ]
(3) L’inadmissibilité prévue au présent article est suspendue pendant la période pour laquelle le prestataire établit avoir autrement droit à des prestations spéciales ou à des prestations en raison de l’article 25 à condition qu’il prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, que l’absence de son emploi était prévue et que des démarches à cet effet avaient été effectuées avant l’arrêt de travail.
(4) Le présent article ne s’applique pas si le prestataire prouve qu’il ne participe pas au conflit collectif qui a causé l’arrêt de travail, qu’il ne le finance pas et qu’il n’y est pas directement intéressé.
Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
53 1) Pour l’application de l’article 36 de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), l’arrêt de travail à une usine, à un atelier ou en tout autre local prend fin lorsque :
- a) d’une part, le nombre d’employés présents au travail représente au moins 85 pour cent du niveau normal ;
- b) d’autre part, les activités qui y sont exercées pour la production de biens ou de services représentent au moins 85 pour cent du niveau normal.
(2) Lorsque, par suite d’un arrêt de travail, il survient des circonstances qui font en sorte que le nombre d’employés présents au travail et les activités liées à la production de biens ou de services à une usine, à un atelier ou en tout autre local ne représentent pas au moins 85 pour cent du niveau normal, l’arrêt de travail prend fin :
- a) dans le cas d’une cessation des affaires ou d’une restructuration permanente des activités ou dans un cas de force majeure, au moment où ce nombre et ces activités représentent au moins 85 pour cent du niveau normal rajusté en fonction des nouvelles circonstances ;
- b) dans le cas où les conditions économiques ou du marché changent ou dans le cas où surviennent des changements technologiques, au moment où :
- (i) d’une part, il y a une reprise des activités à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local,
- (ii) d’autre part, ce nombre et ces activités représentent au moins 85 pour cent du niveau normal rajusté en fonction des nouvelles circonstances.
Durant la grève, quels sont les impacts sur la paie, les déductions sur le salaire et autres prestations ?
Congé à traitement différé
Si l’enseignante ou enseignant est en période de travail, il y a une coupure de traitement. Si la personne est en période de congé, il n’y a pas de coupure de traitement.
RRQ
- Pas de déductions pendant la durée de la grève ;
- Pas de déductions applicables au retour ;
- Déductions en lien avec la rémunération (pas de rémunération, pas de cotisation).
Assurance-emploi
- Pas de déductions pendant la grève ;
- Pas de déductions rétroactives au retour au travail ;
- Aucune prestation de travail/salaire assurable.
RREGOP
- La grève est assimilable à une absence sans traitement (article 0.1.1 du Règlement d’application du RREGOP (R-10, r.2)) ;
- La grève n’a pas d’impact sur le service aux fins d’admissibilité.
Grève (absence sans traitement) de 30 jours ou moins
(Articles 24 et 29.0.1 de la Loi sur le RREGOP)
Si la grève (absence sans traitement) s’échelonne sur une période de 30 jours et moins, il n’y a aucune particularité. À noter qu’il s’agit toutefois de jours de calendrier et non de jours ouvrables.
Les cotisations non versées au RREGOP seront récupérées sur la ou les paies, au retour au travail, l’enseignante ou enseignant ne paiera que ses propres cotisations non versées durant son absence. Il n’y a aucun impact sur le régime de retraite. Cela pourrait varier si vous avez déjà des absences sans traitement pour l’année 2023-2024.
Grève (absence sans traitement) de plus de 30 jours
Si la grève (absence sans traitement) s’échelonne sur une période de plus de 30 jours, aucun rattrapage ne se fera lors du retour au travail. L’enseignante ou enseignant aura l’option d’effectuer un rachat de service.
Si le rachat n’est pas effectué, il y a un impact sur le service pour le calcul de la rente. Si l’enseignante ou enseignant est dans ses cinq meilleures années pour sa retraite, il est avantageux d’effectuer le rachat en raison de l’impact sur le calcul du salaire admissible moyen.
Qu’en est-il de la partie employeur ?
Si le rachat est effectué dans les six mois du retour au travail, le montant à payer est le même que les cotisations qui auraient été versées n’eût été de l’absence, multiplié par deux puisque l’enseignante ou enseignant doit payer « les deux parts », soit la part « participant » et la part « employeur ».
Si l’enseignante ou enseignant attend plus de six mois avant d’effectuer le rachat, le coût est en fonction d’un tarif (un taux en %) selon l’âge qui s’applique sur le salaire au moment du rachat. Le tarif en question est établi en tenant compte du fait que l’enseignante ou enseignant paiera « les deux parts » et ne peut être moindre que le coût du rachat applicable dans les six mois du retour, expliqué au paragraphe précédent (cotisations x 2).
Retraite progressive
Si la grève dure 30 jours civils ou moins, il n’y a pas d’impact sur le régime de retraite ou la retraite progressive.
Si la grève dure plus de 30 jours civils, les jours de grève sont assimilés à des jours de congé sans traitement. Il est donc important, pour maintenir la retraite progressive, de s’assurer d’avoir un pourcentage de temps travaillé supérieur à 40 % dans l’année civile. À défaut, l’entente de retraite progressive est annulée et le dossier de retraite remis en état. Toutes les périodes de congé associées à la retraite progressive seront considérées comme non cotisées et les cotisations versées pour ces périodes seront remboursées.
RQAP
- Pas de déductions pendant la grève. Pas de rémunération, pas de cotisation ;
- Pas de déductions rétroactives au retour au travail.
À considérer
- Peu de répercussions sur le calcul des prestations du RQAP, sauf pour les cas exceptionnels. La prolongation de la période de référence est possible lorsqu’une personne se trouve dans une situation de grève, et ce, pour le même nombre de semaines que dure la grève (article 32 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale) ;
- Pas de répercussion sur le versement des prestations RQAP ;
- Versement de l’indemnité « complémentaire » maintenue en vertu de la clause 5-13.32 de l’Entente nationale, si le paiement a débuté avant la grève ;
- Pas de répercussion sur la prise du congé de maternité ou de paternité (recommandations à faire aux enseignantes et enseignants pour ajuster le moment du début de congé, selon le cas).
Invalidité de courte durée
À considérer
Référence Entente nationale : clause 5-10.32
Aucune prestation n’est payable durant une grève, sauf pour une période d’invalidité ayant commencé auparavant et pour laquelle l’enseignante ou enseignant fournit un certificat au centre de services. Si l’invalidité commence au début d’une grève et existe toujours à la fin de la grève, la période d’invalidité, prévue à la clause 5-10.27, débute la journée de retour au travail.
Invalidité de longue durée
La grève n’a aucun impact sur le paiement des prestations de Beneva pour l’invalidité de longue durée.
IRR CNESST
- L’IRR se poursuit pendant une grève. Ne fait pas partie des motifs y mettant fin en vertu de l’article 57 LATMP ou de la réduire ou suspendre en vertu de l’article 142 LATMP ;
- En cas d’assignation temporaire, la jurisprudence majoritairement favorable à la reprise de l’IRR puisque l’employeur ne peut offrir d’assignation à cause d’une grève ou d’un lock-out.
IVAC/SAAQ
S’il y a un quelconque versement par le centre de services scolaire, il y a continuité de paiement selon la clause 5-10.32. Quant aux indemnités de remplacement de revenus versées par les organismes gouvernementaux, il y a poursuite du versement.
Assurances – Beneva
- Après entente entre la FAE et Beneva : La protection se poursuit pendant la durée de la grève selon le contrat d’assurance et les protections de l’enseignante ou enseignant ;
Article 2.10.7 du contrat de la FAE prévoit que :
2.10.7 Grève ou lock-out
En cas de grève ou de lock-out, la protection est maintenue en vigueur, si entente avec l’Assureur, pourvu que les primes continuent à être versées.
Maintien des protections
En cas de GGI, l’ensemble des protections d’assurance collective détenues par les personnes adhérentes sera maintenu, et ce, pour la durée de la grève.
Paiement des primes d’assurance
Les primes ne seront pas perçues lorsqu’aucune paie n’est pas versée par l’employeur. Le solde de la prime due s’accumulera pour toute la durée où le versement de la paie est suspendu.
Les primes dues seront récupérées lorsqu’un versement de paie aura lieu. Le montant total du prélèvement (prime de la période courante + prime récupérée) ne pouvant excéder le double de la prime habituelle, et ce, jusqu’à ce que la totalité de la prime due accumulée ait été remboursée. Il n’y aura pas de facturation individuelle liée à la situation de la grève.
L’ensemble des modalités prévues au contrat continueront de s’appliquer, incluant les modalités relatives aux périodes d’invalidité mentionnées à l’article 2.10.7.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Qu’advient-il des conditions de travail pendant l’exercice de la grève ?
Durant la grève, la convention collective est suspendue. Elle ne s’applique donc pas, à moins que la convention collective ne prévoie expressément que certaines dispositions continuent de s’appliquer. Dans l’Entente nationale, deux dispositions prévoient une continuité de paiement : 5‑10.32 (invalidité) et 5-13.32 (droits parentaux) :
5-10.32 (invalidité)
Aucune prestation n’est payable durant une grève ou un lock-out, sauf pour une période d’invalidité ayant commencé auparavant et pour laquelle l’enseignante ou l’enseignant fournit un certificat médical à la commission. Si l’invalidité commence durant une grève ou un lock-out et existe toujours à la fin de la grève ou du lock-out, la période d’invalidité prévue à la clause 5‑10.27 débute la journée du retour au travail des enseignantes et enseignants.
5-13.32 (droits parentaux)
Toute indemnité ou prestation visée au présent article dont le paiement a débuté avant une grève ou un lock-out continue d’être versée pendant cette grève ou ce lock-out.
Est-ce qu’une grève ou une GGI a un effet sur le calcul de l’expérience selon la clause 6‑4.02 ?
Durant la grève, la relation de travail est suspendue : ne demeure que le droit de la salariée ou du salarié de retrouver son emploi à la fin de la grève (art. 110 al. 1 C.t.). À compter du jour où la grève est déclenchée légalement, les conditions de travail arrêtées antérieurement entre les parties et maintenues, bien qu’expirées, n’existent plus, en l’absence d’une clause les prolongeant dans la convention collective.
Aucune mention à la clause 6-4.02 ne prévoit que l’accumulation se poursuit pendant l’exercice de la grève contrairement à d’autres mentions à cet effet dans la convention collective (5-10.32 et 5‑13.32). De plus, la clause 6-4.02 précise des exceptions, la grève n’y figure pas. Le guide d’application évoqué en note de bas de page à la clause 6-4.02 ne mentionne pas non plus la grève.
En ce sens, ces jours de grève pourraient vraisemblablement ne pas être accumulables aux fins du calcul de l’expérience à moins d’une entente différente entre les parties nationales.
Extrait de la sentence arbitrale SAE 5341
« Gaston Nadeau souligne le peu de décisions arbitrales sur les effets de cette suspension, y trouvant l’explication dans le fait que, en règle générale, c’est dans un protocole de retour au travail que les parties règlent ces questions. (Sur ce point, voir : Claude D’Aoust et Louis Leclerc : Les protocoles de retour au travail : une analyse juridique, École de relations industrielles, U. de M., Montréal, 1980, monographie no 6, notamment les pages 25 à 38.) »
À moins d’un texte spécifique dans la convention collective, la grève a pour effet de geler temporairement le lien d’emploi et les conditions de travail. Les protocoles de retour au travail peuvent effectivement circonscrire ce qu’il advient, selon le contexte propre à chaque négociation.
Est-ce qu’une grève ou une GGI a un effet sur l’accumulation des deux mois consécutifs aux fins de l’octroi des contrats (clause 5-1.11 EN) ?
Durant l’exercice du droit de grève, la clause 14-12.01 E) de maintien des conditions de travail de l’Entente nationale ne s’applique pas. Cette clause n’ayant pas pour effet d’empêcher le droit de grève et de lock-out.
Durant la grève, la relation de travail est suspendue : ne demeure que le droit de la salariée ou du salarié de retrouver son emploi à la fin de la grève (art. 110 al. 1 C.t.). À compter du jour où la grève est déclenchée légalement, les conditions de travail arrêtées antérieurement entre les parties et maintenues, bien qu’expirées, n’existent plus, en l’absence d’une clause les prolongeant dans la convention collective.
Aucune mention spécifique à la grève n’est prévue à la clause 5-1.11 pour l’accumulation ou l’interruption.
En ce sens, ces jours de grève pourraient vraisemblablement ne pas être considérés aux fins de l’accumulation à moins d’une entente différente entre les parties nationales.
Est-ce que ces jours de grève auraient pour effet d’interrompre l’accumulation des deux mois consécutifs et de compromettre l’octroi d’un contrat à temps partiel ?
Suivant le raisonnement évoqué précédemment, l’accumulation devrait reprendre au retour au travail après l’exercice de la grève.
L’extrait précité de la de la sentence arbitrale SAE 5341 est pertinent, encore ici :
« Gaston Nadeau souligne le peu de décisions arbitrales sur les effets de cette suspension, y trouvant l’explication dans le fait que, en règle générale, c’est dans un protocole de retour au travail que les parties règlent ces questions. (Sur ce point, voir : Claude D’Aoust et Louis Leclerc : Les protocoles de retour au travail : une analyse juridique, École de relations industrielles, U. de M., Montréal, 1980, monographie no 6, notamment les pages 25 à 38.) »
À moins d’un texte spécifique dans la convention collective, la grève a pour effet de geler temporairement le lien d’emploi et les conditions de travail. Les protocoles de retour au travail peuvent effectivement circonscrire ce qu’il advient, selon le contexte propre à chaque négociation.
FIN DE LA GRÈVE
Quand la GGI se terminera-t-elle?
La FAE déterminera avec le Conseil fédératif de négociation si une entente est assez satisfaisante ou s’il y a des avancées significatives pour ensuite la présenter aux membres. À ce moment, la grève sera levée.
- Le Code du travail n’impose aucune exigence pour arrêter la grève et plusieurs événements sont susceptibles d’y mettre fin, par exemple l’autorisation de la signature d’une convention collective, la décision des salariés d’arrêter la grève, soumission d’un différend à l’arbitrage, etc. (source : JurisClasseur)
- Les modalités de retour au travail ne font pas l’objet de dispositions spécifiques dans le Code du travail, donc la pratique générale pour les parties est de signer un protocole de retour au travail.
- Le protocole de retour au travail est défini comme une « convention portant sur le moment et les conditions de la reprise du travail après une grève ou un lock-out » (Source : Dictionnaire des relations du travail, Gérard Dion, 2e édition).
- Le protocole de retour au travail permet de régler les conséquences de la grève.
Une loi spéciale peut-elle mettre fin à la grève ?
Il peut arriver, surtout dans les secteurs public et parapublic, que le gouvernement décide de mettre fin à la grève en faisant adopter une loi spéciale de retour au travail. De façon générale, une loi spéciale ordonne le retour au travail des salariés dans un délai précis et prévoit des sanctions sévères si elle n’est pas respectée. Elle peut, dans certains cas, décréter les conditions de travail ou retourner les parties à la négociation, et ce, avec un encadrement différent.
Même si la grève est un droit protégé par la Charte canadienne et la Charte québécoise, ce droit peut être restreint par une loi :
- Charte canadienne des droits et libertés : « 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. »
- Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise) : « 9.1. Les droits et libertés de la personne s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de la laïcité de l’État, de l’importance accordée à la protection du français, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice. »
Les lois spéciales peuvent utiliser la clause dérogatoire pour déroger aux chartes :
- Charte canadienne des droits et libertés : « 33(1). Le Parlement ou la législature d’une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte. »
- Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise) : « 52. Aucune disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n’énonce expressément que cette disposition s’applique malgré la Charte. »
- Illustration de la contestation d’une loi spéciale : La décision Fédération des travailleurs du Québec (FTQ Construction) c. Procureur général du Québec, 2022 QCCS 4607
- La Cour supérieure conclut que la loi spéciale est anticonstitutionnelle, car contraire aux articles 2d) de la Charte canadienne et 3 de la Charte québécoise. Toutefois, cette déclaration d’inconstitutionnalité n’a pas d’effet rétroacti
- Date de l’adoption de la loi spéciale : 30 mai 2017
- Date du jugement : 6 décembre 2022
Dans l’attente du jugement final, il est difficile d’obtenir une ordonnance de sursis contestant une loi spéciale. Il faut une apparence claire que la loi est contraire aux chartes puisqu’il existe une présomption de constitutionnalité des lois.
Comment reprendrons-nous les journées d’enseignement perdues durant la grève ?
Il est possible que les journées pédagogiques à la suite du retour au travail soient reprises en journées d’enseignement. La possibilité de reporter la 2e étape scolaire sera également discutée lors de l’entente de principe dans le cadre du protocole de retour au travail. Voir la page 152 de l’Entente locale :
LETTRE D’ENTENTE CONCERNANT LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Dans le respect du paragraphe G) de la clause 8-4.02.01 (EL), la Commission distribue, au cours de chaque année scolaire, vingt (20) journées pédagogiques, dont un maximum de deux (2) demi-journées pour chaque enseignante ou enseignant qui serait consacré à l’accueil des élèves au début de l’année de travail. Afin de respecter le minimum de cent quatre-vingts (180) jours d’enseignement, toutes les journées pédagogiques peuvent être transformées en journées d’enseignement pour couvrir des événements exceptionnels ayant provoqué la fermeture d’établissements, tels que journées d’élection, intempéries, bris d’équipement, sinistres et tout autre événement de même nature.
Pour tout autre événement exceptionnel, les parties se rencontrent pour discuter de la pertinence de transformer des journées pédagogiques en journées d’enseignement. À défaut d’entente, la Commission et le Syndicat, dans les cinq (5) jours ouvrables de ladite rencontre, s’entendent sur le choix d’une médiatrice ou d’un médiateur dont la décision doit être respectée par les parties sans autre recours. La médiatrice ou le médiateur doit entendre les parties lors d’une réunion du Comité de relations de travail et rendre sa décision dans le délai convenu entre les parties et la médiatrice ou le médiateur. La décision rendue vaut seulement pour la cause entendue et ne peut être invoquée ultérieurement dans une autre cause soumise à une médiatrice ou un médiateur. Chaque question référée doit donc être considérée comme un cas d’espèce.
Comment une entente à la table de négociation est évaluée pour se rendre en AG ?
Tout d’abord, il est important de comprendre que la FAE et ses membres se sont dotés de règles de fonctionnement, soit les statuts et les règlements. Ceux-ci précisent que ce sont les instances fédératives de négociation, soit le Conseil fédératif de négociation (CFN) et le Conseil de négociation (CN), qui traitent des questions relatives à la négociation nationale.
La FAE a des règles démocratiques qui la gouvernent. Le processus d’élaboration et de dépôt des demandes syndicales est adopté par le CFN. Lorsque le processus de négociation s’amorce, tous les membres sont consultés par le biais de deux phases de consultation afin d’élaborer les demandes syndicales. À partir de celles-ci, un cahier de propositions est présenté au CFN. Le cahier de proposition peut être modifié par les membres via leurs représentants syndicaux et ensuite, il est adopté par l’instance. Ainsi, on y retrouve les priorités des enseignantes et enseignants de la FAE qui sont au quotidien dans leur classe. C’est à partir des demandes syndicales établies que le comité de négociation représente les profs à la table de négociation face à l’Employeur.
Les membres du Comité exécutif et les délégations du CFN et du CN sont régulièrement tenus informés de ce qui se passe aux tables de négociation par le comité de négociation et ils sont consultés pour les suites à donner en tenant compte du contexte sociopolitique. Les représentants syndicaux locaux font également des rencontres avec les personnes déléguées qui elles, sont là pour faire le suivi auprès de leurs collègues et porter leurs voix aux instances locales.
Une entente à la table de négociation est évaluée selon les demandes établies par les enseignantes et enseignants que la FAE représente, leur priorisation et l’analyse contextuelle et sociopolitique. Ainsi, lorsque le comité de négociation et le Comité exécutif de la FAE présentent une proposition globale de règlement au CFN, c’est qu’ils croient que la proposition globale de règlement sur la table répond aux attentes des membres. Si c’est le cas, les statuts de la FAE prévoient que :
- le CFN confirme qu’il y a une entente de principe;
- les syndicats affiliés à la FAE convoquent une assemblée générale pour chacune de leur accréditation afin que les membres puissent prendre connaissance de l’entente et voter à scrutin secret pour l’acceptation ou le rejet de celle-ci;
- chaque syndicat affilié transmet les résultats à la FAE et c’est un deuxième CFN qui constate si l’entente de principe est acceptée ou refusée, selon les règles établies dans les Statuts de la FAE et le Règlement sur la négociation nationale.
Ainsi, pour qu’une proposition globale de règlement soit présentée en assemblée générale, il faut que le comité de négociation et les instances fédératives constatent que les objets de l’entente sont représentatifs des demandes syndicales qui ont été élaborées et adoptées à la suite de la consultation des membres, en tenant compte de la priorisation de celles-ci et de l’analyse contextuelle et sociopolitique. Les priorités des enseignantes et enseignants de la FAE doivent se refléter dans l’entente puisque ce sont leurs conditions de travail et d’enseignement qu’on négocie.
Tableau de coupe de traitement dans le cas de l’exercice de la grève [1]
Modalités d’application pour 1 journée de grève
Contexte d’emploi | Coupure | Commentaire |
Prestation de travail prévue pour la journée | Oui
(1/200e) |
La règle s’applique pour tous les statuts d’emploi (temps plein, temps partiel, à la leçon ou taux horaire, suppléance occasionnelle prévue). |
Personnel enseignant en journée pédagogique | Oui
(1/200e) |
|
Personnel enseignant détenant un contrat à 100 %, mais n’étant pas assigné à l’horaire toute la journée de débrayage (ex. : deux périodes à l’horaire) | Oui
(1/200e) |
|
Personnel enseignant à temps partiel (statut précaire) n’ayant pas de travail assigné lors de la journée de débrayage
|
Non | |
Personnel enseignant à temps partiel (statut précaire) n’étant pas assigné à l’horaire toute la journée de débrayage (ex. : deux périodes de l’horaire au secondaire) | Oui
(1/200e selon le pourcentage prévu au contrat) |
|
Retraite progressive :
|
Oui
Non |
Il y a déjà une coupe de traitement suivant le contrat de retraite progressive de cette journée, selon la situation. |
Congé sans traitement pour la journée de débrayage | Non | Il y a déjà une coupe applicable. Il ne peut y avoir double coupe pour une même journée. |
Contexte d’emploi | Coupure | Commentaire |
Assurance salaire de courte durée (75 % et 66 2/3 %) | Non | Il n’y aura pas de coupe dans la mesure où la période d’invalidité a débuté avant la journée de débrayage et que l’enseignante ou enseignant présente un certificat médical. |
Congé sabbatique à traitement différé :
|
Non Oui (1/200e) |
|
Congé de maternité, de paternité ou d’adoption | Non | |
Congé parental | Non | Il n’y a pas de rémunération versée par l’employeur. |
Retrait préventif (CNESST) | Possible | Certificat médical nécessaire |
Accident du travail ou maladie professionnelle (CNESST) | Non | Certificat médical nécessaire |
Invalidité à la suite d’un accident automobile (SAAQ) | Non | Certificat médical nécessaire |
Note : Coupes de traitement applicables pour une journée de grève (1/200) sous réserve de situations particulières [2].
[1]. Aucune prestation de travail de quelque nature/journée de grève.
[2]. Le tableau ne tient pas compte des arrangements locaux ou des ententes particulières.